Conseillers du Salarié
QUI PEUT ÊTRE CONSEILLER DU SALARIÉ ?
Ce sont des personnes en activité ou à la retraite, issues de toutes catégories socio-professionnelles dont la candidature à été retenue en raison de leur expérience des relations professionnelles et de leur connaissance du droit du travail.
CHAMP D’INTERVENTION DU CONSEILLER DU SALARIÉ
Le conseiller du salarié n’intervient que dans les entreprises dépourvue d’institutions représentatives du personnel. Le salarié a le choix de se faire assister par un représentant du personnel, un salarié appartenant au personnel de l’entreprise, un conseiller du salarié sous condition d’absence d’IRP.
INTERVENTION DU CONSEILLER DU SALARIÉ
Le conseiller du salarié est principalement appelé à intervenir lors de l’entretien préalable.
I. Autorisations d’absence
Lorsque le conseiller appartient à un établissement d’au moins onze salariés, l’employeur doit lui permettre de s’absenter pour exercer sa mission pendant les heures de travail dans la limite de 15 heures par mois (C. trav., art. L. 1232-8)
En principe, l’autorisation d’absence est limitée au strict cadre de l’entretien préalable, qui comprend outre la durée de l’entretien lui-même, le temps nécessaire au conseiller pour se rendre sur les lieux de l’entretien et regagner soit son domicile, soit son lieu de travail.
Toutefois, un travail préparatoire à l’entretien préalable peut s’avérer nécessaire. Dès lors que la rencontre préalable entre le salarié et son conseiller intervient immédiatement avant l’entretien préalable, sa durée peut s’imputer sur la durée de l’autorisation d’absence. (Circ. n° 92-15, 4 août 1992 : BO Trav., n° 92/21)
Comme c’est le cas pour les représentants du personnel et les délégués syndicaux, l’utilisation des autorisations d’absence implique pour le conseiller du salarié une information préalable de son employeur sur les heures de départ et de retour.
Si le conseiller appartient à un établissement de moins de onze salariés, il n’existe pour l’employeur aucune obligation d’accorder une autorisation d’absence pour l’exercice de la mission de conseiller .
Dans l’hypothèse où l’employeur n’accorde aucune autorisation d’absence au conseiller du salarié, ce dernier ne peut exercer sa mission qu’en dehors de son temps de travail (voire pendant ses congés).
II. Maintien de salaire
Concernant le maintien du salaire Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents. (C. trav., art. L. 1232-9)
Le maintien de la rémunération n’intervient que lorsque la mission s’exerce pendant une période donnant lieu à rémunération.
Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
En conclusion, si les missions sont effectuées en dehors du temps de travail, elles ne relèvent plus du lien contractuel avec l’employeur. Seuls les frais de déplacement peuvent, le cas échéant, être pris en charge par l’État. Cette activité étant exercée hors temps de travail, elle ne peut être assimilée à des heures supplémentaires.
Liste des conseillers